Participation pour non réalisation d’aires de stationnement
Extraits du code de l'urbanisme
A. Dispositions législatives
Article L. 123-1-2
(Loi n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 7)
Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L. 332-7-1.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article L. 123-1-3
(Loi n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 7)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 332-7-1
(Loi n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 12)
La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal.
Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
B. Dispositions réglementaires
Article R. 332-17
(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 6-II)
Le montant de la participation mentionnée à l’article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l’alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le
constructeur ne justifie ni de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, ni de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
La valeur forfaitaire d’une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l’article L. 5215-20 et au 1° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l’article L. 332-7-1 du présent code.
Article R. 332-18
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
Sont tenus solidairement au paiement de la participation :
a) les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l’achèvement de la construction ;
b) les titulaires successifs de l’autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autre que les personnes qui ont acquis des droits sur L’immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes
d'immeubles à construire.
Article R. 332-19
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.
Article R. 332-20
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l’ordonnateur de la commune ou de l’établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
Article R. 332-21
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l’administration peut être exercée jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré.
La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
Article R. 332-22
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
a) En cas de péremption du permis de construire ;
b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l’établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
Article R. 332-23
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 9)
Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.
Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
Article R. 332-24
(Décret n° 80-540 du 9 juillet 1980, article 1er)
Dispositions devenues sans objet depuis la modification apportée à l'article L. 421-3 (4ème alinéa) par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, article 12-II.
Article R. 431-26
((Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 9)
Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :
a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ;
b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis.