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Conselia : Conseil en urbanisme réglementaire, site d'information sur la réglementation de l'occupation des sols répond à vos questions concernant : permis de construire permis d'aménager permis de démolir permis groupé déclaration préalable transfert de permis constructibilité division parcellaire changement d'affectation changement de destination recours gracieux recours contentieux services instructeurs foncier bâti droit de préemption urbain servitudes assainissement permission de voirie immobilier SDRIF SRADT SCOT SDAU PLU POS SHOB SHON
T.D./C.A.U.E. - TAXE POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES DES
CONSEILS D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT


Extrait du code général des impôts

Article 1599 B

Pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s’applique dans toutes les communes du département.

Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature, à l’exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l’article 1585 C et du II de l’article 1585 D, (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 40) (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 32-II) et sur les aménagements soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3% de la valeur de l’ensemble immobilier déterminée conformément à l’article 1585 D.
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 40)

Elle est établie (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 32-II) sur les aménagements soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, selon les règles d’assiette, de taux et d’exemption définies à l’article L 142-2 du code de l’urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l’article précité.

La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d’équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa du I de l’article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d’équipement.

Son produit est perçu au profit du département (Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, article 12) et a le caractère d’une recette de fonctionnement.
  
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