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En voici les effets concrets sur le texte en vigueur :
Le texte en rouge est supprimé et remplacé (éventuellement) par le texte en vert.

VII. – L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chiffre I est supprimé ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce
de détail, d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;
4° Le II est abrogé.

Article L752-1
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 (1.000) mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 (1.000) mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail, d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

VIII. – L’article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1 » ;
3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots « situées en centre ville » et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.

Article L752-2
I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
II. Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre ville d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés (2 500 mètres carrés), ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

IX. – L’article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »

Article L752-3
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.

X. – Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.

Article L752-4
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
Article L752-5
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
NOTA:
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 102 XXIX : Dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.

XI. – L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-6. – Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »

Article L752-6
Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet.

XII. – L’article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code ».

Article L752-7
Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.

Article L752-8
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.

Article L752-9
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en œuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

Article L752-10
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Article L752-11
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

Article L752-13
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Article L752-16
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

XIV. – L’article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.
« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique. »

Article L752-14
La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.
« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique.

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission nationale d’aménagement commercial ».

XXIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.

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