Participation pour voirie et réseaux
Extraits du code de l'urbanisme : Article L. 332-6-1-2°-d
(Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 53)
2° .../...
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1
Article L. 332-11-1
(Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 53)
(Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 49)
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en
vue de financer en tout ou partie la construction des voies nouvelles ou
l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions.
Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions
foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation,
compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés
les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que
les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage
public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par
le conseil municipal sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie
préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le
conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce
cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements
publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour
ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires
riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la
superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatrevingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des
circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que
celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante
mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le
programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée
en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement
d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article
1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
Article L. 332-11-2
(Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 46)
La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.
Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.
Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation.
Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 160-5.
Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être
remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, article 50
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, article 58
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.